Voici ce qu’un élève reçoit après avoir rendu un sujet blanc : une note sur 20, l’avis du correcteur, chaque critère du barème jugé acquis, partiel ou manquant, et une citation de la copie pour tout point accordé. Lisez la copie, puis jugez la correction : le corrigé et le barème sont sous chaque question.
Comment cet exemple a été fait
La copie a été écrite pour cette page : ce n'est pas celle d'un élève. Elle traite le sujet blanc n° 1 d'UE 1, Fondamentaux du droit, au format court : dossiers 1 et 4, 10 points.
Elle a été composée et rendue sur le site, puis corrigée le 10 octobre 2026 par le correcteur IA, exactement comme pour un élève. Réponse en 26 secondes.
Quatre erreurs fréquentes y ont été glissées exprès, et le correcteur les a toutes relevées : l'argument du vendeur sur l'estimation de la valeur mal compris (question 1.1), la preuve du dol soumise à l'écrit exigé au-delà de 1 500 € (1.2), le conseil de payer le solde sans réserve (1.3), l'URSSAF autorisée à saisir les biens personnels (4.2).
Note, avis, commentaires et citations sont reproduits tels quels. Seul le bloc « Vitesse » est retiré : la copie a été saisie d'un bloc, son temps ne dirait rien.
Le sujet
Cabinet Expertise du Chéran — expertise comptable. Sujet original rédigé par l'équipe Accès DCG. Il n'est pas officiel et n'émane d'aucun jury : il reprend la forme, le format et le niveau d'exigence de l'épreuve, pas ses énoncés.
Dossier 1 — Vices du consentement et preuve (5 points) : contexte et annexes
Vous exercez au cabinet Expertise du Chéran, à Rumilly (Haute-Savoie), qui assiste ses clients sur leurs questions juridiques courantes. La SARL Le Fournil du Clergeon, boulangerie-pâtisserie à Rumilly gérée par Mme Laure Dussolier, a acheté le 20 février N un four à soles d'occasion à la SAS Alpes Équipement Boulangerie, revendeur professionnel de matériel de boulangerie établi à Chambéry, au prix de 24 000 €. 18 000 € ont été réglés à la livraison ; le solde de 6 000 € est payable le 31 octobre N. Le 12 septembre N, à la suite d'une panne, un technicien a examiné le four. Mme Dussolier a protesté auprès du vendeur, qui lui a répondu par écrit. Elle vous déclare : « Je n'aurais jamais acheté un four sans pièces détachées, et à ce prix je croyais payer un four récent. » Nous sommes le 6 octobre N. Les montants sont hors taxes ; la TVA est sans incidence sur les questions posées.
Annexe 1 — Annonce du vendeur et échange téléphonique
Capture d'écran du site internet de la SAS, conservée par Mme Dussolier (janvier N)
« Four à soles électrique, quatre étages, révisé en atelier. Mise en service : N−3. Parfait état de marche. Prix : 24 000 € HT. »
Le 15 février N, au téléphone, le commercial de la SAS a confirmé à Mme Dussolier que le four avait « à peine trois ans ». L'appel était passé sur haut-parleur, en présence de Lucie, vendeuse de la boulangerie.
Annexe 2 — Rapport du technicien du 12 septembre N
La plaque signalétique du four indique une année de fabrication N−9.
Le fabricant a cessé son activité : aucune pièce détachée n'est plus disponible depuis N−2. La carte de régulation, défaillante, ne peut être remplacée que par une adaptation coûteuse, sans garantie de résultat.
Valeur vénale d'un four de ce modèle et de cet âge : environ 9 000 € HT.
Annexe 3 — Fiche interne de reprise de la SAS Alpes Équipement Boulangerie
Document trouvé par Mme Dussolier dans le dossier technique remis avec le four
« Four repris le 10 janvier N auprès d'une boulangerie d'Ugine, après neuf ans d'utilisation. »
Observation de l'atelier : « Fabricant liquidé — plus de pièces. Vendre en l'état, rapidement. »
Annexe 4 — Réponse de la SAS du 25 septembre N
Courrier adressé à la SARL Le Fournil du Clergeon
Argument 1 : « Vous avez payé le four un prix que vous jugez aujourd'hui trop élevé. C'est une erreur sur la valeur, qui n'est pas une cause de nullité. »
Argument 2 : « Nous n'avions aucune obligation de vous communiquer notre propre estimation de la valeur du four. »
Argument 3 : « La vente porte sur plus de 1 500 € : sans un écrit signé de notre part, vous ne pourrez jamais prouver ce que notre commercial vous aurait dit. »
Dossier 4 — Entrepreneur individuel et patrimoine (5 points) : contexte et annexes
M. Rémi Burnier est plombier-chauffagiste à Albertville (Savoie). Il exerce seul, en son nom propre, sans avoir créé de société ; le cabinet tient sa comptabilité, l'exercice étant clos le 31 décembre. Il est locataire de son logement. Plusieurs créanciers le relancent et sa banque lui demande une garantie pour un nouveau prêt. Toutes les créances évoquées sont nées après le 15 mai 2022, date d'entrée en vigueur du statut de l'entrepreneur individuel issu de la loi du 14 février 2022. M. Burnier n'a signé aucune renonciation et n'a consenti aucune sûreté. Nous sommes le 6 octobre N.
Annexe 9 — Article L. 526-22 du Code de commerce (extraits)
Version en vigueur ; les passages coupés sont signalés par […]
« L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. »
« Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. […] Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. »
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil […], l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25. »
« Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. […] »
Annexe 10 — Biens de M. Burnier au 6 octobre N
Valeurs nettes de réalisation, déduction faite de toute part insaisissable ; M. Burnier ne possède aucun autre bien saisissable. Bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre N−1 : 11 000,00 €.
Bien
Usage
Valeur
Fourgon aménagé en atelier mobile
Exclusivement les chantiers
16 000,00 €
Outillage et stock de pièces sanitaires
Activité professionnelle
9 000,00 €
Compte bancaire dédié à l'activité
Encaissements et paiements professionnels
4 500,00 €
Voiture familiale
Usage privé exclusif
6 000,00 €
Livret d'épargne
Épargne personnelle
3 500,00 €
Annexe 11 — Créanciers de M. Burnier
Le fournisseur a fait savoir qu'il entend saisir le livret d'épargne et la voiture familiale. L'URSSAF ne reproche à M. Burnier ni manœuvre frauduleuse ni manquement grave et répété : elle relève un simple retard de paiement.
Créancier
Origine de la dette
Montant dû
SAS Sanitaires de Tarentaise, fournisseur
Matériel posé chez des clients
13 000,00 €
URSSAF
Cotisations sociales personnelles de l'entrepreneur
4 200,00 €
Banque Valrose
Prêt personnel souscrit pour l'achat d'une caravane familiale
24 000,00 €
Annexe 12 — Courriel de la Banque Valrose du 2 octobre N
« Pour vous accorder le prêt professionnel de 30 000 € destiné à l'achat d'un nouveau fourgon, nous vous demandons de vous porter caution personnelle de son remboursement, sur vos biens personnels. »
La correction
UE 1 · Sujet blanc n° 1 · format court
16,5 / 20
8,25 points sur 10 en jeu — note ramenée sur 20 depuis les 10 points du format court.
L'avis du correcteur
Votre maîtrise de la méthode est solide : le syllogisme est suivi, vos affirmations s'appuient sur les annexes, et les dossiers 1 (qualification du dol, délai) et 4 (patrimoines, renonciation) sont bien maîtrisés. Trois leviers prioritaires. Premièrement, discutez réellement chaque argument adverse : l'argument 2 (art. 1137 al. 3, estimation de la valeur contre faits cachés) n'a pas été compris. Deuxièmement, distinguez acte et fait juridique en matière de preuve avant de recourir à la preuve libre entre commerçants. Troisièmement, appliquez la loi plutôt que l'intitulé des annexes : les cotisations sociales sont des dettes professionnelles, et payer sans réserve le solde vaudrait confirmation du contrat (art. 1182). Ces deux derniers conseils auraient été faux en situation réelle, donc revoyez-les attentivement. Votre gestion de la démonstration est claire et économe, ce qui est un atout en temps limité.
Rédigé par une intelligence artificielle à partir du barème et de votre copie : cette appréciation est indicative et peut se tromper.
Connaissances, méthode, application
Connaissances
89 %
4,25 / 4,75 points
Méthode
60 %
0,75 / 1,25 points
Application
81 %
3,25 / 4 points
Erreurs importantes
Question 1.2 · −0,5 point
Qualifie le dol de fait juridique, qui se prouve par tout moyen, et écarte l'écrit exigé au-delà de 1 500 €, qui ne vise que la preuve des actes juridiques
Votre plan de révision
Le plan attaque d'abord ce qui a coûté le plus cher : relire la fiche « preuve des actes et faits juridiques ».
La SARL Le Fournil du Clergeon peut-elle obtenir l'annulation de la vente du four ? Vous répondrez aux arguments 1 et 2 de la SAS (annexe 4).
La copie
La SARL Le Fournil du Clergeon a acheté le 20 février N un four présenté comme mis en service en N-3 (annonce, annexe 1) et dont le commercial a dit qu'il avait « à peine trois ans ». Or la plaque signalétique indique une fabrication en N-9 et aucune pièce détachée n'existe plus depuis N-2 (annexe 2). Ces faits peuvent constituer un dol.
Problème de droit : un acheteur trompé sur l'âge d'un bien et sur l'absence de pièces détachées peut-il obtenir la nullité de la vente ?
Règle : selon l'article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. La dissimulation intentionnelle d'une information dont il connaît le caractère déterminant est aussi un dol. Le dol entraîne la nullité du contrat lorsque, sans lui, la victime n'aurait pas contracté ou à des conditions substantiellement différentes (art. 1130).
Application : il y a un mensonge sur l'année de mise en service (N-3 annoncé, N-9 en réalité) et le vendeur a caché l'absence de pièces détachées. La fiche interne de reprise (annexe 3) montre que la SAS savait que le four avait neuf ans et que le fabricant était liquidé (« vendre en l'état, rapidement ») : l'intention de tromper est établie. Le dol est déterminant : Mme Dussolier n'aurait pas acheté un four sans pièces, et elle l'a payé 24 000 € alors qu'il vaut environ 9 000 €.
Argument 1 : la SAS invoque l'erreur sur la valeur. Mais l'erreur provoquée par un dol est toujours une cause de nullité, même si elle porte sur la valeur (art. 1139). L'argument doit être écarté.
Argument 2 : le vendeur avait une obligation d'information envers l'acheteur, il devait donc l'informer.
Conclusion : la SARL peut obtenir l'annulation de la vente pour dol.
Commentaire du correcteur (IA)
Votre copie suit bien le syllogisme : qualification, règle, application appuyée sur les annexes, conclusion. La réfutation de l'argument 1 est juste, mais l'argument 2 est mal compris : vous répondez par une obligation d'information générale alors qu'il fallait montrer que l'article 1137 al. 3 ne protège que l'estimation de la valeur, non les faits cachés sur le bien. Précisez aussi la nature de la nullité (relative) et qui peut la demander.
Qualifie les faits de dol : mensonge sur l'année de mise en service et dissimulation intentionnelle de l'absence de pièces détachées, imputables au vendeur, directement ou par son commercial
0,5 / 0,5 · point clé · correction par IA
Le mensonge sur l'année et la dissimulation de l'absence de pièces sont bien qualifiés de dol.
« il y a un mensonge sur l'année de mise en service (N-3 annoncé, N-9 en réalité) et le vendeur a caché l'absence de pièces détachées. »
Énonce la règle : le dol (manœuvres, mensonges ou dissimulation intentionnelle d'une information déterminante) vicie le consentement lorsque, sans lui, la victime n'aurait pas contracté ou l'aurait fait à des conditions substantiellement différentes
0,75 / 0,75 · correction par IA
La règle est exacte : manœuvres, mensonges, dissimulation et caractère déterminant sont énoncés.
« Le dol entraîne la nullité du contrat lorsque, sans lui, la victime n'aurait pas contracté ou à des conditions substantiellement différentes (art. 1130). »
Établit l'intention et le caractère déterminant à partir des pièces : la fiche de reprise prouve que le vendeur savait ; la gérante n'aurait pas acheté un four irréparable, payé 24 000 € pour une valeur d'environ 9 000 €
0,5 / 0,5 · correction par IA
L'intention est établie par la fiche de reprise, et le caractère déterminant s'appuie sur les 24 000 € payés pour environ 9 000 € de valeur.
« La fiche interne de reprise (annexe 3) montre que la SAS savait que le four avait neuf ans et que le fabricant était liquidé »
Réfute les deux arguments : l'erreur provoquée par un dol est cause de nullité même si elle porte sur la valeur ; l'information cachée est un fait sur le four, pas une estimation de sa valeur
0,25 / 0,5 · correction par IA
L'argument 1 est bien réfuté, mais l'argument 2 est traité à contresens : l'exception de l'art. 1137 al. 3 sur l'estimation de la valeur n'est ni identifiée ni écartée.
« Mais l'erreur provoquée par un dol est toujours une cause de nullité, même si elle porte sur la valeur (art. 1139). »
Conclut à la nullité relative de la vente, que seule la SARL peut demander
0 / 0,25 · correction par IA
La conclusion à l'annulation est juste, mais la nullité relative et le fait que seule la SARL puisse la demander ne sont pas mentionnés.
« Conclusion : la SARL peut obtenir l'annulation de la vente pour dol. »
Corrigé et attentes du correcteur
Qualification : la SARL a acheté un four présenté comme mis en service en N−3, alors qu'il a été fabriqué en N−9, a servi neuf ans et ne peut plus être réparé faute de pièces. Ces faits peuvent révéler un vice du consentement : le dol.
Problème de droit : le consentement d'un acheteur obtenu par une affirmation inexacte du vendeur sur l'âge du bien, et par son silence sur un défaut qu'il connaissait, est-il vicié au point de justifier l'annulation de la vente ?
Règle : le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ; constitue également un dol la dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie (C. civ., art. 1137 al. 1 et 2). Il est constitué s'il émane d'un préposé du contractant (art. 1138). Il vicie le consentement lorsque, sans lui, la victime n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes (art. 1130). L'erreur qu'il provoque est toujours excusable et reste une cause de nullité même si elle porte sur la valeur (art. 1139). La sanction est la nullité relative (art. 1131).
Application, élément matériel : l'annonce et le commercial affirment une mise en service en N−3 ; la plaque signalétique indique N−9. C'est un mensonge. Le vendeur a en outre tu l'arrêt des pièces détachées : c'est une réticence au sens de l'article 1137 al. 2.
Élément intentionnel : la fiche interne de reprise établit que la SAS savait que le four avait servi neuf ans et que le fabricant était liquidé ; la consigne « vendre en l'état, rapidement » montre la volonté de tromper.
Caractère déterminant : la gérante n'aurait pas acheté un four irréparable, et le prix payé (24 000 €) correspond à un four récent quand sa valeur réelle avoisine 9 000 € : à tout le moins, elle aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Argument 1 : l'erreur sur la valeur n'est pas une cause de nullité lorsqu'elle est spontanée (art. 1136) ; provoquée par un dol, elle l'est toujours (art. 1139). L'erreur porte d'ailleurs ici sur des qualités essentielles du four — son âge, sa réparabilité —, non sur une simple appréciation économique.
Argument 2 : l'article 1137 al. 3 dispense une partie de révéler sa propre estimation de la valeur de la prestation. Or ce qui a été caché n'est pas une estimation, mais des faits relatifs au bien vendu : l'exception ne s'applique pas.
Conclusion : la vente est entachée de dol. La SARL, seule titulaire de l'action en nullité relative (art. 1181), peut obtenir l'annulation, prononcée par le juge à défaut d'accord des parties (art. 1178).
Le correcteur attend la trame complète : qualification, règle, application, conclusion. L'erreur la plus fréquente consiste à se placer sur le terrain de l'erreur sur la valeur et à conclure, avec le vendeur, à l'absence de nullité : l'article 1139 renverse ce raisonnement dès que l'erreur est provoquée. L'intention de tromper doit être démontrée par une pièce du dossier — la fiche de reprise —, pas simplement affirmée.
Question 1.2
0,75 / 1,25
Que pensez-vous de l'argument 3 de la SAS (annexe 4) ? Indiquez comment la SARL pourra prouver le dol.
La copie
C'est à la SARL de prouver le dol qu'elle invoque (art. 1353 du Code civil).
Il est vrai qu'au-delà de 1 500 € un écrit est normalement exigé pour prouver. Mais la SARL et la SAS sont deux sociétés commerciales, donc des commerçants : entre commerçants, la preuve est libre et peut se faire par tous moyens (art. L. 110-3 du Code de commerce). L'argument 3 de la SAS ne tient donc pas.
La SARL pourra produire la capture d'écran de l'annonce, le rapport du technicien avec la plaque signalétique, la fiche interne de reprise trouvée dans le dossier technique, et le témoignage de Lucie, la vendeuse, qui a entendu le commercial au téléphone sur haut-parleur.
Commentaire du correcteur (IA)
Les pièces et la charge de la preuve sont bien traitées, et la règle de l'article L. 110-3 est exacte. En revanche, vous acceptez que l'écrit soit « normalement exigé » pour prouver le dol, sans distinguer acte juridique et fait juridique : c'est l'essentiel de la question. Nommez cette distinction avant de recourir à l'argument commercial.
Indique que la charge de la preuve du dol pèse sur la SARL, qui l'invoque au soutien de sa demande
0,25 / 0,25 · correction par IA
La charge de la preuve est correctement attribuée à la SARL, qui invoque le dol.
« C'est à la SARL de prouver le dol qu'elle invoque (art. 1353 du Code civil). »
Qualifie le dol de fait juridique, qui se prouve par tout moyen, et écarte l'écrit exigé au-delà de 1 500 €, qui ne vise que la preuve des actes juridiques
0 / 0,5 · point clé · correction par IA
Vous ne qualifiez pas le dol de fait juridique prouvable par tout moyen et appliquez le seuil de 1 500 € comme s'il concernait ici la preuve.
Ajoute qu'entre deux sociétés commerciales par la forme, les actes de commerce se prouvent par tous moyens (C. com., art. L. 110-3)
0,25 / 0,25 · correction par IA
La règle de l'article L. 110-3 est exacte et rattachée au caractère commercial des deux sociétés.
« entre commerçants, la preuve est libre et peut se faire par tous moyens (art. L. 110-3 du Code de commerce) »
Cite les preuves utilisables : capture de l'annonce, plaque et rapport du technicien, fiche de reprise, témoignage de la vendeuse
0,25 / 0,25 · correction par IA
Tous les éléments de preuve du dossier sont cités.
« la capture d'écran de l'annonce, le rapport du technicien avec la plaque signalétique, la fiche interne de reprise trouvée dans le dossier technique, et le témoignage de Lucie »
Corrigé et attentes du correcteur
Charge de la preuve : la SARL, qui invoque le dol, doit le prouver ; il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention (CPC, art. 9 ; voir aussi C. civ., art. 1353).
Objet de la preuve : ce n'est pas la vente, que personne ne conteste, mais les mensonges et la dissimulation du vendeur. Ce sont des faits juridiques, qui se prouvent par tout moyen (C. civ., art. 1358).
L'argument de la SAS confond acte et fait : l'article 1359 impose un écrit pour prouver un acte juridique portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 € (décret n° 80-533 du 15 juillet 1980), ce qui n'est pas la question posée.
L'argument est en outre inopérant entre commerçants : la SARL et la SAS sont commerciales par leur forme (C. com., art. L. 210-1) et, à l'égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tous moyens (art. L. 110-3).
La SARL produira la capture de l'annonce (« mise en service N−3 »), la plaque signalétique et le rapport du technicien (fabrication N−9, plus de pièces), la fiche interne de reprise, qui établit que le vendeur savait, et le témoignage de Lucie sur les propos du commercial. Le juge appréciera librement ces éléments.
La question repose sur une confusion à démasquer : l'écrit de l'article 1359 sert à prouver un acte juridique, jamais un fait. Le correcteur valorise la copie qui nomme la distinction acte / fait avant de répondre ; celle qui se contente de « la preuve est libre entre commerçants » prend le point de l'article L. 110-3 mais manque l'essentiel. Citer le seuil de 1 500 € pour l'écarter est attendu ; l'appliquer au dol est l'erreur classique.
Question 1.3
1 / 1,25
Dans quel délai la SARL doit-elle agir, et quels seront les effets de l'annulation ? Que conseillez-vous à Mme Dussolier au sujet du solde payable le 31 octobre N ?
La copie
Délai : l'action en nullité se prescrit par cinq ans. En cas de dol, le délai court à partir du jour où il a été découvert, c'est-à-dire le 12 septembre N, date du rapport du technicien. La SARL peut donc agir jusqu'au 12 septembre N+5.
Effets : le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Il y a des restitutions : la SARL rend le four et la SAS rembourse les 18 000 € déjà payés. La SARL peut aussi demander des dommages et intérêts pour son préjudice (frais du technicien, pertes de production).
Conseil pour le solde : je conseille à Mme Dussolier de payer les 6 000 € le 31 octobre N comme prévu, pour ne pas être en retard de paiement et éviter que la SAS lui réclame des pénalités. Elle les récupérera ensuite quand la vente sera annulée.
Commentaire du correcteur (IA)
Le délai et son point de départ sont exacts, et les effets de l'annulation sont bien exposés. Le conseil sur le solde est en revanche à l'opposé de ce qu'il fallait : payer sans réserve en connaissant le dol vaut confirmation (art. 1182) et ferait perdre le droit d'invoquer la nullité. Pensez à l'effet de l'exécution volontaire avant de conseiller un client.
Donne le délai de cinq ans et son point de départ : le jour de la découverte du dol, soit le 12 septembre N, et non la date de la vente
0,5 / 0,5 · point clé · correction par IA
Délai de cinq ans et point de départ à la découverte du dol correctement identifiés.
« En cas de dol, le délai court à partir du jour où il a été découvert, c'est-à-dire le 12 septembre N, date du rapport du technicien. »
Expose les effets de l'annulation : contrat censé n'avoir jamais existé, restitution du four contre le prix versé, dommages-intérêts possibles en sus sur le fondement extracontractuel
0,5 / 0,5 · correction par IA
Effet rétroactif, restitutions croisées et dommages-intérêts sont exposés.
« le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Il y a des restitutions : la SARL rend le four et la SAS rembourse les 18 000 € déjà payés. »
Met en garde : payer sans réserve le solde, en connaissant le dol, pourrait valoir confirmation et renonciation à la nullité
0 / 0,25 · correction par IA
Vous conseillez de payer le solde sans réserve, ce qui risque de valoir confirmation et renonciation à la nullité.
Corrigé et attentes du correcteur
Délai : l'action en nullité relative se prescrit par cinq ans (C. civ., art. 2224). En cas de dol, ce délai ne court que du jour où il a été découvert (art. 1144), soit le 12 septembre N, date du rapport du technicien. La SARL peut agir jusqu'au 12 septembre N+5 ; la date de la vente, le 20 février N, est sans incidence.
Effets : la nullité est prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord ; le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé (art. 1178). Les prestations exécutées donnent lieu à restitution (art. 1352 et suivants) : la SARL rend le four ; la SAS rend les 18 000 € perçus, avec les intérêts au taux légal depuis le paiement, puisqu'elle a reçu de mauvaise foi (art. 1352-6 et 1352-7).
Indépendamment de l'annulation, la SARL peut demander réparation du préjudice subi — frais de diagnostic, pertes de production — dans les conditions de la responsabilité extracontractuelle (art. 1178, dernier alinéa).
Solde du 31 octobre : l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation, c'est-à-dire renonciation à se prévaloir de la nullité (art. 1182). Payer sans réserve les 6 000 € exposerait la SARL à cette objection : elle ne doit pas les verser sans réserve expresse, et a intérêt à notifier sa contestation et à engager l'action avant l'échéance.
Le point de départ du délai est le piège : beaucoup de copies le font courir à la date de la vente. L'article 1144 le fixe à la découverte du dol. Le correcteur valorise la mise en garde sur la confirmation (art. 1182) : c'est le conseil qu'un cabinet doit donner avant l'échéance du 31 octobre, et peu de candidats y pensent.
Dossier 4 — Entrepreneur individuel et patrimoine
4,5 / 5
Question 4.1
1,5 / 1,5
À partir des extraits de l'article L. 526-22 (annexe 9), expliquez en quoi le statut de l'entrepreneur individuel déroge au principe de l'unité du patrimoine. Répartissez ensuite les biens de M. Burnier entre ses deux patrimoines.
La copie
Principe : en droit français, une personne n'a qu'un seul patrimoine, et l'ensemble de ses biens répond de l'ensemble de ses dettes. C'est le droit de gage général des créanciers des articles 2284 et 2285 du Code civil.
Dérogation : l'article L. 526-22 dit expressément « par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil ». L'entrepreneur individuel reste une personne physique, aucune société n'est créée, mais il a deux patrimoines : un patrimoine professionnel, composé des biens utiles à son activité, et un patrimoine personnel, composé du reste. Cette séparation se fait automatiquement, par l'effet de la loi. Les créanciers professionnels ne peuvent saisir que le patrimoine professionnel, et les créanciers personnels le patrimoine personnel (avec une extension limitée au bénéfice du dernier exercice).
Répartition des biens de M. Burnier :
- patrimoine professionnel : le fourgon aménagé (16 000 €), l'outillage et le stock (9 000 €) et le compte bancaire dédié (4 500 €), car ils sont utiles à son activité, soit 29 500 € ;
- patrimoine personnel : la voiture familiale (6 000 €) et le livret d'épargne (3 500 €), soit 9 500 €.
Commentaire du correcteur (IA)
Réponse complète et bien construite : principe, dérogation lue dans le texte, répartition justifiée par l'utilité à l'activité. Vous évitez l'erreur de la personne morale. Pour aller plus loin, vous pourriez citer l'article R. 526-26 pour justifier la répartition.
Rappelle le principe : une personne n'a qu'un patrimoine, dont tous les biens répondent de toutes les dettes (droit de gage général, C. civ., art. 2284 et 2285)
0,5 / 0,5 · correction par IA
Le principe de l'unité du patrimoine et le droit de gage général sont correctement rappelés, avec les articles 2284 et 2285.
« une personne n'a qu'un seul patrimoine, et l'ensemble de ses biens répond de l'ensemble de ses dettes. »
Montre, en s'appuyant sur le texte (« par dérogation aux articles 2284 et 2285 »), que l'entrepreneur reste une personne physique mais devient titulaire de deux patrimoines de plein droit, chacun affecté à ses propres créanciers
0,5 / 0,5 · point clé · correction par IA
Vous appuyez la dérogation sur le texte et précisez la séparation de plein droit et l'affectation à chaque catégorie de créanciers.
« L'entrepreneur individuel reste une personne physique, aucune société n'est créée, mais il a deux patrimoines »
Range le fourgon, l'outillage, le stock et le compte dédié dans le patrimoine professionnel (utiles à l'activité), la voiture familiale et le livret dans le patrimoine personnel
0,5 / 0,5 · correction par IA
La répartition est exacte et justifiée par l'utilité à l'activité.
« le fourgon aménagé (16 000 €), l'outillage et le stock (9 000 €) et le compte bancaire dédié (4 500 €), car ils sont utiles à son activité »
Corrigé et attentes du correcteur
Principe : selon la conception classique du patrimoine, toute personne a un patrimoine et n'en a qu'un ; tous ses biens répondent de toutes ses dettes. C'est le droit de gage général des créanciers (C. civ., art. 2284 et 2285).
Dérogation : le texte s'en écarte expressément (« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil »). L'entrepreneur individuel reste une personne physique — aucune personne morale n'est créée — mais il est titulaire de deux patrimoines, l'un professionnel, l'autre personnel. La séparation s'opère de plein droit, par le seul effet de la loi, sans déclaration ni formalité.
Chaque patrimoine a ses créanciers : les créanciers professionnels n'ont pour gage que le patrimoine professionnel, sauf sûreté conventionnelle ou renonciation ; les créanciers personnels n'ont pour gage que le patrimoine personnel, avec une extension limitée au patrimoine professionnel. Le texte consacre ainsi un patrimoine affecté à l'activité.
Critère de répartition : le patrimoine professionnel réunit les biens, droits, obligations et sûretés utiles à l'activité (art. L. 526-22 ; l'art. R. 526-26 cite notamment le matériel, l'outillage, les marchandises, les véhicules des activités itinérantes et les sommes inscrites sur les comptes dédiés). Le reste forme le patrimoine personnel.
Application : patrimoine professionnel de M. Burnier — fourgon aménagé, outillage et stock, compte dédié : 16 000 + 9 000 + 4 500 = 29 500 €. Patrimoine personnel — voiture familiale à usage privé et livret d'épargne : 6 000 + 3 500 = 9 500 €.
La question est une analyse de texte : le correcteur attend que la dérogation soit lue dans l'extrait, et pas seulement récitée. L'erreur la plus fréquente est d'écrire que l'entrepreneur individuel crée une personne morale ou une société : il reste une personne physique, titulaire de deux patrimoines. La répartition des biens doit être justifiée par leur utilité à l'activité, non par leur nature.
Question 4.2
1 / 1,5
Le fournisseur et l'URSSAF peuvent-ils saisir le livret d'épargne et la voiture familiale de M. Burnier ?
La copie
Règle : d'après l'article L. 526-22 du Code de commerce, l'entrepreneur individuel n'est tenu envers les créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son activité professionnelle que sur son patrimoine professionnel, sauf s'il a consenti une sûreté ou renoncé à la séparation des patrimoines.
Le fournisseur : sa créance de 13 000 € vient du matériel posé chez les clients de M. Burnier, c'est donc une dette professionnelle. M. Burnier n'a signé aucune renonciation ni sûreté. Le fournisseur ne peut donc saisir que les biens professionnels (fourgon, outillage, stock, compte dédié) et pas le livret ni la voiture familiale.
L'URSSAF : il s'agit des cotisations sociales personnelles de l'entrepreneur, c'est donc une dette personnelle et non professionnelle. L'URSSAF peut donc saisir le livret d'épargne et la voiture familiale.
Conclusion : le fournisseur ne peut pas saisir les biens personnels, mais l'URSSAF le peut.
Commentaire du correcteur (IA)
Le fournisseur est parfaitement traité. Pour l'URSSAF, vous avez retenu l'intitulé « personnelles » de l'annexe sans appliquer la loi : les cotisations sociales de l'entrepreneur sont des dettes professionnelles par détermination de la loi. L'URSSAF ne peut atteindre le patrimoine personnel qu'en cas de fraude ou de manquement grave et répété, ce que l'annexe exclut. Votre conclusion est donc fausse sur ce point.
Énonce la règle : les créanciers dont les droits sont nés de l'activité professionnelle n'ont pour gage que le patrimoine professionnel, sauf sûreté conventionnelle ou renonciation
0,5 / 0,5 · point clé · correction par IA
La règle est correctement énoncée, avec ses réserves.
« l'entrepreneur individuel n'est tenu envers les créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son activité professionnelle que sur son patrimoine professionnel, sauf s'il a consenti une sûreté ou renoncé à la séparation des patrimoines. »
Qualifie de professionnelle la créance du fournisseur et conclut qu'il ne peut saisir ni le livret ni la voiture familiale, mais seulement les biens professionnels
0,5 / 0,5 · correction par IA
Créance qualifiée de professionnelle et conclusion exacte.
« Le fournisseur ne peut donc saisir que les biens professionnels (fourgon, outillage, stock, compte dédié) et pas le livret ni la voiture familiale. »
Indique que les cotisations sociales sont des dettes professionnelles par détermination de la loi et que l'URSSAF ne peut atteindre le patrimoine personnel qu'en cas de fraude ou d'inobservation grave et répétée, exclue ici
0 / 0,5 · correction par IA
Vous qualifiez la dette de personnelle et concluez que l'URSSAF peut tout saisir, alors que la loi la répute professionnelle et que l'exception de fraude ou de manquement grave est exclue ici.
Corrigé et attentes du correcteur
Règle : l'entrepreneur individuel n'est tenu, à l'égard des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel, que sur son patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation (C. com., art. L. 526-22 et L. 526-25). Les dettes de cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de l'exercice professionnel (art. L. 526-22). L'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale peuvent toutefois saisir les deux patrimoines en cas de manœuvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales ou sociales (art. L. 526-24).
Le fournisseur : sa créance est née de la fourniture de matériel posé sur les chantiers de M. Burnier ; elle est professionnelle. Faute de sûreté et de renonciation, il ne peut saisir que le fourgon, l'outillage, le stock et le compte dédié — ni le livret d'épargne ni la voiture familiale.
L'URSSAF : sa créance est professionnelle par détermination de la loi. L'annexe exclut toute fraude et tout manquement grave et répété : il ne s'agit que d'un retard de paiement. Elle ne peut pas davantage atteindre le patrimoine personnel.
Si l'un d'eux saisissait malgré tout un bien personnel, c'est à M. Burnier qu'il appartiendrait de prouver, en contestant la saisie, que ce bien n'entre pas dans le gage du créancier (art. L. 526-22) : il a intérêt à conserver les justificatifs de l'usage privé de la voiture et du caractère personnel de l'épargne.
Conclusion : ni le fournisseur ni l'URSSAF ne peuvent saisir le livret d'épargne ou la voiture familiale.
Le correcteur attend que chaque créance soit qualifiée — professionnelle ou personnelle — avant toute conclusion : c'est cette qualification qui fixe le gage. L'URSSAF est le piège : beaucoup de copies lui permettent de tout saisir ; elle ne le peut qu'en cas de fraude ou d'inobservation grave et répétée, que l'annexe exclut. Mentionner la charge de la preuve qui pèse sur l'entrepreneur lorsqu'il conteste une saisie est valorisé.
Question 4.3
1 / 1
La Banque Valrose engage des poursuites pour recouvrer le prêt personnel (annexe 11). Calculez la somme maximale qu'elle pourra recouvrer sur le patrimoine professionnel de M. Burnier, puis la part de sa créance qui restera impayée en l'état des deux patrimoines.
La copie
Somme maximale recouvrable par la banque sur le patrimoine professionnel : 11 000 €
Part de la créance restant impayée : 3 500 €
Somme maximale recouvrable par la banque sur le patrimoine professionnel
0,5 / 0,5 · point clé · correction automatique
Part de la créance restant impayée
0,5 / 0,5 · correction automatique
Corrigé et attentes du correcteur
Somme maximale recouvrable par la banque sur le patrimoine professionnel : 11 000,00 € — Insuffisance du patrimoine personnel : 24 000 − (6 000 + 3 500) = 14 500 ; plafond légal = bénéfice du dernier exercice clos = 11 000 ; montant retenu : 11 000,00 €
Part de la créance restant impayée : 3 500,00 € — 24 000 − 9 500 − 11 000 = 3 500,00 €
La banque est un créancier personnel : le prêt finance une caravane familiale, sa créance n'est pas née de l'activité. Son gage est d'abord le patrimoine personnel (C. com., art. L. 526-22).
Le gage s'étend alors au patrimoine professionnel, dans la limite du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos, celui de N−1 : 11 000 €. La banque peut recouvrer sur le patrimoine professionnel le plus faible des deux montants : 11 000,00 €.
Le patrimoine professionnel (29 500 €) suffit à couvrir à la fois les créanciers professionnels (13 000 + 4 200 = 17 200 €) et la banque dans cette limite (11 000 €) : aucun concours entre créanciers ne réduit ce montant.
Part restant impayée en l'état : 24 000 − 9 500 − 11 000 = 3 500,00 €. La créance n'est pas éteinte pour autant : ce reliquat reste dû.
Le correcteur vérifie l'ordre : patrimoine personnel d'abord, patrimoine professionnel ensuite et seulement dans la limite du bénéfice du dernier exercice clos. L'erreur la plus fréquente est de plafonner toute la créance à 11 000 € en oubliant le patrimoine personnel ; l'erreur inverse consiste à ouvrir au créancier personnel la totalité du patrimoine professionnel.
Question 4.4
1 / 1
M. Burnier peut-il se porter caution de son futur prêt professionnel, comme le demande la Banque Valrose (annexe 12) ? Quel moyen la loi offre-t-elle à la banque pour étendre son gage au patrimoine personnel, et à quelles conditions ?
La copie
Non, M. Burnier ne peut pas se porter caution de son propre prêt professionnel : la loi interdit à l'entrepreneur individuel de se porter caution d'une dette dont il est lui-même le débiteur principal. Il serait à la fois emprunteur et caution, ce qui n'a pas de sens.
En revanche la banque peut lui demander de renoncer à la séparation de ses patrimoines pour ce prêt précis (art. L. 526-25). Cette renonciation doit être demandée par écrit par la banque, viser un engagement précis avec son montant et sa durée, et M. Burnier dispose d'un délai de réflexion de sept jours francs avant de signer. La banque peut aussi demander une sûreté sur un bien personnel, par exemple une hypothèque ou un nantissement.
Commentaire du correcteur (IA)
Vous répondez correctement par la négative et justifiez par la qualité de débiteur principal. La renonciation est bien présentée, avec plusieurs conditions, et la sûreté conventionnelle est mentionnée. Il aurait été utile de mentionner les formes à peine de nullité et d'ajouter un conseil sur les risques de la renonciation.
Répond que c'est impossible : la séparation des patrimoines n'autorise pas l'entrepreneur à se porter caution d'une dette dont il est lui-même débiteur principal
0,5 / 0,5 · point clé · correction par IA
Impossibilité affirmée et motif exact.
« M. Burnier ne peut pas se porter caution de son propre prêt professionnel : la loi interdit à l'entrepreneur individuel de se porter caution d'une dette dont il est lui-même le débiteur principal. »
Présente la renonciation pour cet engagement précis : demande écrite du créancier, rappel du terme et du montant, formes prescrites à peine de nullité, délai de réflexion de sept jours francs ; ou une sûreté conventionnelle sur un bien personnel
0,5 / 0,5 · correction par IA
Demande écrite, engagement déterminé et délai de réflexion sont énoncés, ce qui suffit ; la sûreté conventionnelle est en plus citée.
« Cette renonciation doit être demandée par écrit par la banque, viser un engagement précis avec son montant et sa durée, et M. Burnier dispose d'un délai de réflexion de sept jours francs avant de signer. »
Corrigé et attentes du correcteur
Caution : la distinction des patrimoines personnel et professionnel n'autorise pas l'entrepreneur individuel à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal (C. com., art. L. 526-22). M. Burnier serait à la fois emprunteur et caution du même prêt : l'engagement demandé n'est pas possible.
Renonciation : sur demande écrite de la banque, M. Burnier peut renoncer à la séparation des patrimoines pour cet engagement spécifique, dont il doit rappeler le terme et le montant, déterminé ou déterminable (art. L. 526-25). La renonciation doit respecter, à peine de nullité, les formes prescrites par décret. Elle ne peut intervenir qu'après un délai de réflexion de sept jours francs à compter de la réception de la demande, réduit à trois jours francs si l'entrepreneur fait précéder sa signature de la mention manuscrite prévue par décret.
Sûreté : la banque peut aussi obtenir une sûreté conventionnelle sur un bien personnel déterminé ; le texte réserve expressément ces sûretés.
Conseil : avant de renoncer, M. Burnier doit mesurer qu'il exposerait tout son patrimoine personnel au remboursement des 30 000 € ; une sûreté portant sur un bien déterminé l'expose moins.
Le correcteur attend d'abord le « non » et sa raison : l'entrepreneur ne peut pas cautionner sa propre dette. La renonciation est le point discriminant : deux de ses conditions (demande écrite, engagement déterminé, délai de réflexion) suffisent au point. L'erreur la plus fréquente est de croire que la séparation des patrimoines interdit toute garantie sur les biens personnels : la loi réserve les sûretés conventionnelles et la renonciation.
Une appréciation, pas une note officielle : le barème et le corrigé sont sous chaque question pour que vous puissiez la juger. Les réponses rédigées sont corrigées par une intelligence artificielle : chaque point accordé cite votre copie, mais la correction peut se tromper.
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